Par Pascal Guerout Expert-Comptable & Commissaire aux Comptes ; Président du cabinet PCG |
Et Jean-Claude Spitz Président d’honneur de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris-Île-de-France |
Les principes
1 – Les règles comptables générales : le Code de commerce et le Plan Comptable Général
L’article L 123-18 du Code de commerce précise « les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coûtd’acquisition ».
Les éléments d’actif et de passif sont inscrits au bilan à leur coût historique c’est-à-dire à leur valeur d’origine. Selon l’article L 123-20 « les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence ».
Seules les dépréciations sont comptabilisées. Or, différents éléments peuvent entrainer une augmentation de la valeur d’origine, l’inflation ou le marché par exemple mais en vertu de la règle du coût historique la valeur actuelle des éléments immobilisés n’apparaît pas dans les comptes. Cette situation a des conséquences importantes et plutôt négatives :
– les actifs immobilisés sont sous évalués contrairement au principe de l’image fidèle que doivent présenter les comptes
– les dotations aux amortissements sont calculées sur une valeur d’origine qui est, le plus souvent, inférieure à la valeur de marché ce qui a pour conséquence de minorer les charges des exercices comptables et donc de surestimer le résultat économique ;
– le patrimoine de l’entreprise est ainsi sous-évalué, et donc les garanties en cas de crédits ou d’emprunts se trouvent réduites par rapport à la valeur réelle de ce patrimoine.
2 – L’exception de la réévaluation « libre »
L’article L.123-18 du Code de commerce évoque une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières. Cette possibilité est inscrite à l’article 350-1 du Plan Comptable Général.
Mais elle est limitée. En effet, il n’est pas possible de réaliser une réévaluation libre sur tous les éléments de l’actif immobilisé. Seules, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, et dans leur totalité, peuvent être réévaluées. Les immobilisations incorporelles sont exclues de ce dispositif. La réévaluation libre d’un actif immobilisé entraîne alors une plus-value égale à la différence entre la valeur actuelle d’une immobilisation et sa valeur nette comptable. Cette plus-value est taxable immédiatement au taux en vigueur de l’impôt sur les sociétés au moment de la réévaluation.
L’écart de réévaluation, c’est-à-dire la différence entre la valeur comptable nette et la valeur réévaluée des actifs, est inscrit dans un compte spécifique des capitaux propres de l’entreprise.
La réévaluation libre entraîne la constatation d’une plus-value égale à la différence entre la valeur actualisée des actifs réévalués et leur valeur nette comptable avant réévaluation. Cette plus-value est taxable au taux de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice dans lequel est réalisé la réévaluation, soit immédiatement.
Compte tenu de cette conséquence la réévaluation libre est très peu pratiquée
La réévaluation « légale »
La réévaluation dite « légale » est en fait un dispositif fiscal visant à neutraliser temporairement l’effet de la réévaluation Un tel dispositif avait été mis en place à l’occasion des lois de finances de 1977 et 1978 dans le cadre de ce qu’il est coutume de désigner « la réévaluation légale de 1976 ».
1 – La loi de finances 2021 et la neutralisation temporaire des effets fiscaux de la réévaluation d’actifs
La pandémie, que l’on connaît actuellement, et ses conséquences sur les comptes des entreprises et en particulier sur leurs capitaux propres, a conduit le législateur à inclure dans la loi de finances 2021 une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales de la réévaluation d’actifs pour les opérations de réévaluation pratiquées au terme des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le dispositif mis en place est le suivant :
Immobilisations amortissables : imposition étalée des écarts de réévaluation L’écart de réévaluation constaté sur les immobilisations amortissables n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice de réévaluation.
En contrepartie, l’entreprise doit prendre l’engagement de le réintégrer aux résultats ultérieurs, par parts égales sur la durée de :
-15 ans pour les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée,
– 5 ans pour les autres immobilisations.
Les amortissements ou provisions constatés au titre d’exercices postérieurs à celui au cours duquel serait intervenue la réévaluation seront calculés à partir des valeurs réévaluées.
En cas de cession d’un élément amortissable, la plusvalue de cession sera déterminée d’après la valeur réévaluée et la fraction de l’écart de réévaluation non encore réintégrée à cette date sera immédiatement imposable.
Immobilisations non amortissables : sursis d’imposition des écarts de réévaluation.
Comme pour les immobilisations amortissables, l’écart de réévaluation constaté sur les immobilisations non amortissables ne sera pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice de réévaluation. Cet écart bénéficiera d’un sursis d’imposition jusqu’à la cession desdits actifs. La plus ou moins-value devra alors être calculée à partir de la valeur non réévaluée de l’actif cédé.
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d’éléments d’actif non amortissables réévalués ayant bénéficié de la mesure de neutralisation fiscale sera déterminée par référence à la valeur fiscale de ces actifs. L’application du dispositif est optionnelle et inclut une obligation documentaire complémentaire pour permettre à l’administration fiscale le bon suivi de l’opération.
En conséquence :
– La réévaluation libre, accompagnée d’un dispositif fiscal qui neutralise l’imposition de celle-ci, permet le renforcement des capitaux propres ce qui réduit le ratio d’endettement de l’entreprise et est particulièrement positif dans cette période, tant en cas de demande de financement que pour le respect de ratios imposés dans le cadre de LBO ou d’autres opérations bancaires.
– L’écart de réévaluation comptabilisé en capitaux propres n’est en principe pas distribuable mais peut être incorporé au capital social de l’entreprise.
2 – Point relatif aux comptes consolidés
La réévaluation des titres de participation, figurant dans les immobilisations financières des comptes sociaux, n’a aucun impact sur la présentation des comptes consolidés, ces titres étant éliminés lors des opérations de retraitement de consolidation.
La réévaluation des immobilisations corporelles augmente les capitaux propres consolidés de façon parallèle à l’augmentation des capitaux propres dans les comptes sociaux. En normes internationales (IFRS) les comptes consolidés doivent être exprimés en « juste valeur », c’est-à-dire que les actifs et les passifs font l’objet, à chaque clôture annuelle, d’une évaluation qui, dans certains cas, peut conduire à une réévaluation, avec la prise en compte d’une éventuelle incidence fiscale sous forme d’impôts différés.